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— Conditions et clauses d’acceptation —

Le présent engagement de domiciliation est fait aux conditions prévues par les recommandations émises par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris pour l’exercice de la domiciliation commerciale.

Le Domicilié doit donner procuration à la société ABC LIV pour le retrait de lettres recommandées. Celles-ci seront acheminées par courrier ordinaire. La société ABC LIV se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de transmission tardive de tous courriers.

Tout changement concernant l’entreprise (adresse, raison sociale, dirigeant, activité, forme juridique, etc.), devra être notifié par écrit à la société ABC LIV par le Domicilié qui s’engage à fournir tout nouveau document justificatif dès que ce changement aura été pris en compte par l’organisme d’immatriculation concerné.

Le Domicilié certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis à la société ABC LIV et nécessaires à la conclusion du contrat.

Le contrat est ferme et définitif à la signature et aucun remboursement partiel ou total ne pourra être revendiqué par le Domicilié pour quel que motif que ce soit.

DECRET DE LOI CONCERNANT LA DOMICILIATION COMMERCIALE

En première partie, le décret n° 85-1280 du 5 décembre 1985 relatif à la domiciliation des entreprises et modifiant
le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

En deuxième partie de page se trouve le décret 2007-150 Article 2-6-1 du 9 mai 2007.

Décret n° 85-1280 du 5 décembre 1985 relatif à la domiciliation des entreprises et modifiant le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés

Le Premier Ministre.
Sur le rapport du garde des sceaux, Ministre de la justice, et du Ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur.
Vu le code de l’organisation judiciaire, et notamment son article R. 821-2 :
Vu l’ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce, modifié par la loi, n° 84-1149 du 21 décembre 1984, ensemble le décret n° 71-468 du 18 juillet 1971 portant application de l’ordonnance précitée aux départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, modifiée en dernier lieu par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 pris pour son application, modifié en dernier lieu par le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 ;
Vu la loi n°70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne, modifiée en dernier lieu par la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 ;
Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises, modifié par le décret n° 84-405 du 30 mai 1984 ;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Le Conseil d’Etat (action de l’intérieur) entendu.


Décrète :
Art. 1er – Après l’article 26 du décret 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés il est inséré un article 26-1 rédigé ainsi qu’il suit :
Art. 26-1 – Toute personne qui s’installe, dans des locaux occupés en commun par une ou plusieurs entreprises, le siège de son entreprise ou, lorsque ce siège est situé à l’étranger, une agence, une succursale ou une représentation, présente à l’appui de sa demande d’immatriculation, le contrat de domiciliation conclu à cet effet, avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux.
– Dans ce contrat, qui revêt la forme écrite et doit être stipulé pour une durée d’au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation, les parties s’engagent à respecter les conditions suivantes :
– 1° Le domiciliataire doit, durant l’occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n’est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux permettant une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise et l’installation des services nécessaires à la tenue, à la conservation et à la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements. Le domiciliataire s’oblige à informer le greffier du tribunal, à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l’entreprise dans ses locaux :
– 2° La personne domiciliée prend l’engagement d’utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l’entreprise, soit le siège est situé à l’étranger comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d’informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité. Elle prend en outre l’engagement, s’il s’agit d’une personne physique, tout changement relatif à son état civil et son domicile personnel et s’il s’agit d’une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et son objet, ainsi qu’au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir général de l’engager. La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l’accepte de recevoir en son nom toute notification.
– Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l’une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.


Art. 2 – A l’article 42 du décret du 30 mai 1984 précité il est ajouté un 4 rédigé ainsi qu’il suit :
– 4 A l’expiration d’une période de deux ans après la notification de l’installation du siège dans un local d’habitation, lorsque n’a pas été communiqué au greffier le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés, soit au siège, soit à l’agence, la succursale ou la représentation, conformément à l’article 1er bis de ll’ordonnance n° 58-1352 du 27 décembre 1958 modifiée.


Art. 3 – A l’article du 15 du décret du 30 mai 1984 précité sont remplacés :
1° Les mots : La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal dans lequel a été publiél ‘avis de constitution  » figurant au A (8°) par les mots :  » la date du dépôt au greffe des statuts, le titre du journal chargé de la publication de l’avis de constitution et lorsque l’avis mentionne l’apport d’un fonds de commerce, la date du journal dans lequel a été publié cet avis » ;
2° Les mots :  » pour les sociétés faisant publiquement appel à épargne  » figurant au A (11°) par les mots :  » pour les sociétés par actions et les sociétés civiles faisant publiquement appel à l’épargne « .


Art. 4 – A l’article 51 du décret du 30 mai 1984 précité, il est ajouté un 3 rédigé ainsi qu’il suit :
 » 2 En cas d’augmentation du capital par apports en nature, le rapport du commissaire aux apports : ce rapport est déposé au moins huit jours avant la date de l’assemblée des actionnaires ou associés appelés à décider l’augmentation « 


Art. 5 – A l’article 53 du décret du 30 mai 1984 précité, les mots :  » à l’article 99 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée – figurant au 2 sont remplacés par les mots : – aux articles 99 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée »


Art. 6 – Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d’outre-mer, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République Française.


Fait à Paris, le 5 décembre 1985.


Par le Premier Ministre
LAURENT FABIUS

Le garde des sceaux, Ministre de la justice
ROBERT BADINTER

Le Ministre de l’intérieur et de la décentralisation
PIERRE JOXE

Le Ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur
EDITH CRESSON

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d’outre-mer
GEORGES LEMOINE

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Décret 2007-150 Article 2-6-1 du 9 mai 2007
Le 1° de l’article R. 123-168 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le domiciliataire doit, durant l’occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n’est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public. Le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements.

« Le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile de son représentant légal et à ses coordonnées téléphoniques ainsi qu’à chacun de ses lieux d’activité et du lieu de détention des documents comptables lorsqu’ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire.

« Il informe le greffier du tribunal, à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l’entreprise dans ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers.

« Il communique aux huissiers de justice munis d’un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée.

« Il fournit, chaque trimestre, au centre des impôts et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale compétents une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ses locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier. »

ABCLIV